Allégations

Définition

Le règlement européen n°1924/2006 définit juridiquement ce qu’est une allégation :

tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières

Décortiquons les points clés de cette définition :

  • Tout message ou représentation, y compris sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symbole : une allégation ne se résume pas à quelque chose d’écrit
  • Non obligatoire : tout ce qui est imposé par la réglementation ne constitue pas une allégation
  • Affirme, suggère, implique : affirmer, c’est assez évident; suggérer ou impliquer ça laisse une part non négligeable à l’interprétation !
  • Caractéristiques particulières : c’est la mise en avant de ces caractéristiques qui constitue l’allégation, il s’agit donc d’un argument commercial

Par ailleurs, la directive européenne 2006/123/CE définit la communication commerciale :

«communication commerciale», toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. 

Les allégations et surtout leur réglementation ne s’arrêtent donc pas aux mentions indiquées sur un étiquetage mais à toute communication ayant trait à un produit que l’on vend, y compris des brochures, des affiches, un site internet…

Allégations thérapeutiques

Les allégations thérapeutiques sont réservées au domaine du médicament (et des dispositifs médicaux).

L’article L5111-1 du CSP définit ainsi le médicament :
« Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales.

Il précise par ailleurs :
[…Lorsqu’un] produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament […] et à celle d’autres catégories de produits […], il est, en cas de doute, considéré comme un médicament. ».

→ Sans être établissement pharmaceutique et commercialiser un médicament bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, il n’est pas possible d’utiliser d’allégations thérapeutiques, en particulier de termes qui font référence à une pathologie ou l’évoquent directement :
« Réduit les symptômes de… »
« Prévention des infections oculaires »
« antibactérien« , « antiseptique« , « anti-inflammatoire« 
« à utiliser pour les troubles du foie« , « contre la toux« 
« soulage les rhumatismes« 
« lutte contre l’obésité« 
« diminue l’hypertension artérielle« 
« soigne le cancer« 


Petite subtilité : s’il n’est pas permis de faire mention de la prévention d’une maladie, il est éventuellement possible de prévenir le risque de survenue d’une maladie (en précisant que la cause peut être liée à divers facteurs)
On peut ainsi retrouver « Aide à prévenir les risques de maladies cardiovasculaires ». Formulée ainsi, la prévention porte sur le risque et pas sur la maladie elle-même…
Nous ne vous conseillons toutefois pas de vous aventurer sur cette pente glissante.

Allégations nutritionnelles

Toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par :
l’énergie (valeur calorique) qu’elle fournit (en plus ou en moins) ou ne fournit pas
Et/ou les nutriments ou autres substances qu’elle contient, en proportion moindre ou plus élevée, ou ne contient pas.

Les allégations nutritionnelles peuvent être :
« quantitatives« 
exemple : « Riches en », « source de »…
« comparatives« 
exemple : « à teneur réduite en »

En tant que petit.e producteur.ice, nous sommes assez peu confrontés à ce genre d’allégations, mais elles peuvent se retrouver sur certains de nos produits sans que l’on s’en rende forcément compte :

Les allégations nutritionnelles et leurs conditions d’application sont encadrées par l’annexe du Règlement 1924/2006
Pour qu’un aliment soit « Source de [vitamines] et/ou [minéraux] », il faut qu’il contienne au moins 15 % des VNR de la vitamine ou du minéral concerné (pour 100 g ou 100 mL) telles qu’indiquées à l’annexe XIII du Règlement n°1169/2011 (INCO).
Pour la mention « Riche en », il faut qu’il contienne au moins 30 % des VNR.
Pour les boissons ces pourcentages sont divisés par 2.


Allégations de santé

Allégations cosmétiques

Allégations commerciales

Publié le 14 janvier 2026

Mise à jour 16 janvier 2026

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