Plantes à fumer

Ce chapitre concerne toutes les plantes ou mélanges de plantes (hors tabac) vendues explicitement pour être fumées ou inhalées après combustion.
Cela s’applique donc aussi bien à un mélange de plantes vendu comme substitut au tabac (framboisier, bouillon blanc, etc.) qu’au cannabis sous forme brute.

Consultez aussi le chapitre Cannabis pour les spécificités légales de culture et les autres usages (alimentaire, cosmétique) de cette plante en particulier.

Catégorie de produits

C’est encore assez peu connu mais nous avons un cadre législatif européen assez clair sur les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac.

Ce texte a été transposé en droit français, les articles qui nous concernent font partie du Code de santé public :

Articles L3514-1 à L3514-6 du Code de Santé Public
  • Article L3514-1 : « Sont considérés comme des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac des produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommés au moyen d’un processus de combustion. »

Déclaration à l’ANSES

Un produit à fumer à base de plantes doit être déclaré à l’ANSES.
Il ne s’agit pas d’une autorisation de vendre, c’est surtout une déclaration des ingrédients.
Dans les faits, on se rend compte avec la liste actuelle que très peu de petits producteurs, voire des distributeurs nationaux de chanvre CBD par exemple, ne complètent cette obligation. Sa complexité de mise en oeuvre en est peut-etre la cause. Ce n’est pas une raison pour ne pas s’en acquitter : à vous de voir…

Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les cigarettes

Articles 16
L’établissement public mentionné à l’article L. 3514-5 est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Article 17
Tous les éléments des déclarations mentionnées aux articles L. 3514-5 et R. 3514-1 du code de la santé publique, y compris les documents joints, sont transmis en langue française. Ces déclarations se font sur le site de la Commission européenne suivant : http://ec.europa.eu/health/euceg.

Article 18
I. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle qui lui sont transmis ne soient pas divulgués.
II. – Ne sont pas considérées comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations qui ne sont pas définies comme telles par les opérateurs économiques.

Article 19
Les informations mentionnées à l’article R. 3514-2 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur son site internet, dans un délai de six mois après la déclaration.

Sur la page du site de L’ANSES dédiée aux produits du tabac et produits connexes on peut trouver un tableur avec toutes les déclarations passées, y compris pour les produits à base de plantes. Pour apparaitre dans ce tableur et faire valoir son respect de la législation, il faut déclarer ses produits sur le portail européen EUGEG , et la démarche peut nécessiter un peu d’aide, en effet il faut :

  • savoir lire l’anglais
  • créer un login UE, comme lorsqu’on déclare des cosmétiques sur le CPNP
  • installer une application java sur son ordinateur personnel
  • utiliser l’application java EU/CEG pour lister ses produits et leurs ingrédients
  • exporter des fichiers XML sur un autre portail…

C’est lourd mais faisable avec les bonnes infos pour renseigner le formulaire.

Vous trouverez un guide complet en PDF de la procédure ici.

Etiquetage

Articles L3514-3 à L3514-4 du Code de Santé Public

I.- L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit à fumer à base de plantes autres que le tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
1° Contribue à la promotion du produit ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit ;
2° Suggère qu’un produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
3° Indique que le produit est exempt d’additifs ou d’arômes ;
4° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.

II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.

L’alinéa II est à comprendre comme : ne pas avoir un nom commercial comme « VitalClope ».
Le terme « propriétés biologiques » dans l’article ne signifie pas qu’on ne peut parler de produit issu de l’agriculture biologique.

Concernant l’avertissement sanitaire, il doit recouvrir 30 % de la surface de étiquette , mentionnant en police Helvetica « fumer ce produit nuit à votre santé » avec un liserai noir de 1 mm (voir articles 14 et 15 de l’arrêté du 19 mai 2016 ci-dessous)

Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

Article 14
Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes porte l’avertissement sanitaire suivant :
« Fumer ce produit nuit à votre santé. »

Article 15
I. – L’avertissement sanitaire est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur et couvre 30 % de chacune de ces deux surfaces.
II. – L’avertissement sanitaire est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires.
III. – Il est centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé et, sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et sur tout emballage extérieur. Il est parallèle à l’arête latérale de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur.

Taux de TVA

«Les produits à fumer sont redevables de la TVA au taux normal de 20 % et non au taux des produits alimentaires.
Certains produits présentés sous forme de tisane et de pot-pourri sont susceptibles d’être fumés en l’état et font l’objet d’une attention particulière pour éviter leur soustraction au taux normal de TVA. »
Source: drogues.gouv.fr/le-cbd

A ce jour, aucun article du code des impositions sur les biens et les services concernant les produits connexes du tabac ne s’applique explicitement aux plantes à fumer. Le cadre législatif induit par cette catégorie européenne de produit – pourtant transposée – n’a pas encore été matérialisé en droit fiscal français.
Par défaut, le taux de TVA applicable est donc de 20%. Un rappel fiscal peut porter sur les années antérieures.

Certification AB

Les produits agricoles non alimentaires destinés à être fumé ne sont pas mentionnés dans le réglement Bio UE

Dans le guide de lecture de l’INAO, Commentaire de l’article 2.1.b, on peut lire :
[…] Les produits agricoles transformés non alimentaires, en dehors de ceux mentionnés en annexe I du RUE n°2018/848, ne sont pas certifiables dans le cadre du présent règlement (exemples : cosmétiques et pharmacie. Par contre, les matières premières peuvent être certifiées « biologiques ». Pour de tels produits la référence dans la liste des ingrédients à l’agriculture biologique est éventuellement possible, à condition de ne pas être trompeuse.

Dans l’exemple ci-dessus, les pictogrammes d’interdiction et la mention sur le taux de THC sont informatives, et non obligatoires.

Publié le 28 janvier 2026

Mise à jour 4 mars 2026

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