Cannabis

Précision de vocabulaire : le Chanvre est le nom commun du Cannabis Sativa L. (Indica, Ruderalis sont des sous-genres). Au niveau botanique, le cannabis stupéfiant du marché noir, le chanvre textile « industriel » et le chanvre CBD sont une seule et même espèce. La différence se situe dans la sélection de variétés produisant en plus ou moins grandes quantités les métabolites secondaires (cannabinoïdes, flavonoïdes, terpènes…)

CBD : Molécule. Abréviation de « Cannabidiol », l’une des dizaines de molécules de la famille des Cannabinoïdes, comme le THC.
Pour la plante sèche brute, on devrait parler de « Cannabis riche en CBD », puisqu’il s’agit de plantes sélectionnées et conduites pour produire un fort taux de CBD.
La confusion entre la plante et la molécule est à l’avantage des laboratoires pharmaceutiques qui utilisent parfois uniquement l’isolat de CBD, c’est à dire des cristaux de cannabidiol purs, issus d’une extraction synthétique (exemple de vendeur d’isolat)

Culture du cannabis

La culture du Cannabis est autorisée en France pour tout agriculteur actif.
Et ce depuis l’ordonnance du Conseil d’État du 24/01/2022 supprimant – à la demande de plusieurs professionnels du CBD – l’alinéa II de l’article 1er de l’arrêté gouvernemental du 30 décembre 2021 (voir ci-dessous) .
En effet, cet arrêté autorisait àl’origine la production de fleurs de Cannabis uniquement dans le cadre d’un contrat avec un transformateur industriel.

Agriculteur actif : la définition française implique d’avoir moins de 67 ans et de cotiser à l’ATEXA (assurance accidents du travail), cotisation qui doit être payée volontairement lorsqu’on est uniquement cotisant solidaire à la MSA. Renseignez-vous auprès de votre caisse MSA locale.
La définition européenne, celle qui est notamment prise en compte lorsqu’on est bénéficiaire de subventions européennes, revient à être « Exploitant à titre principal » au niveau de la MSA. Ce n’est pas nécessaire pour pouvoir cultiver du Cannabis conforme à la réglementation.

Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique

I. – En application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. La détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des variétés précitées et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode prévue en annexe ;

Les fleurs et les feuilles sont produites à partir de plantes issues de semences certifiées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites.

Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre.

III. – La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n’est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l’article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.

Catalogue français des variétés : https://www.geves.fr/catalogue/ (Aller à « recherche libre » et entrer « cannabis »)
Catalogue européen des variété : https://ec.europa.eu/food/plant-variety-portal/ (Cliquer sur « UPOV Species » et taper « cannabis » dans la case)
Tableur récapitulatif sur le cloud SIMPLES : ici

REGLEMENTATION ALIMENTAIRE

En France l’autorité compétente est Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire / Direction générale de l’alimentation (DGAL) – BEPIAS

Novel Food Catalog (rechercher : cannabis)

A history of consumption in the EU has also been demonstrated for the water infusion of hemp leaves (when not accompanied by the flowering and fruiting tops) consumed as such or as part of herbal infusions. Such use(s) is(are) therefore not novel. Only varieties of Cannabis sativa L. listed in the EU’s Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species (referred to as hemp) may be used for water infusion of hemp leaves.

L’infusion de feuilles (non accompagnée des inflorescences) a été reconnue comme usage traditionnel et autorisée en tant qu’aliment.

Novel Food Catalog (rechercher : cannabis)

Without prejudice to the information provided in the novel food catalogue for the entry relating to Cannabis sativa L., extracts of Cannabis sativa L. and derived products containing non-psychoactive cannabinoids are considered novel foods as a history of consumption has not been demonstrated. This applies to both the extracts themselves and any products to which they are added as an ingredient (such as hemp seed oil). This also applies to extracts of other plants containing cannabinoids. Synthetically obtained cannabinoids are considered as novel.

Les inflorescences (= fleurs , buds, têtes ) et tous leurs extraits sont considérés depuis 2015 comme « Novel Food » et donc soumise à une demande d’autorisation pour être commercialisées.

Plante à fumer

La catégorie des « produits à fumer à base de plantes » doit s’appliquer si vous proposez explicitement des fleurs entières ou broyées dans un emballage qui correspond à cet usage, ou si tout simplement vous vendez vos fleurs de Cannabis dans un bureau de tabac ou dans un magasin spécialisé en CBD.

Consultez le chapitre du guide consacré à la réglementation des Plantes à fumer.

Avertissement provenant du site : drogues.gouv.fr/le-cbd
«Les produits à fumer sont redevables de la TVA au taux normal de 20 % et non au taux des produits alimentaires. Certains produits présentés sous forme de tisane et de pot-pourri sont susceptibles d’être fumés en l’état et font l’objet d’une attention particulière pour éviter leur soustraction au taux normal de TVA. »

Complément alimentaire

En France, pour les transformations alimentaires plus élaborées qu’une tisane, tout comme pour les compléments alimentaires, un autre seuil que celui des 0,3% de THC est appliqué par la DGAL. La dose de référence aigue (ARfD = Acute Reference Dose) du THC recommandée par l’EFSA en 2015 appliquée à l’alimentaire est de 1 µg/kg de poids corporel. L’adulte européen « moyen » pesant 70kg, la présence du « contaminant » THC ne doit pas dépasser une dose journalière recommandée de 70 µg/kg.

Lors de votre déclaration sur le site Compl’Alim, vous pourrez choisir « Cannabis Sativa L. », ce qui va ajouter au-dessus de la composition de votre C.A. une étiquette « Article 15 Vigilance » qui signifie simplement que votre déclaration (procédure normale « article 15 ») nécessite une instruction obligatoire du service.
Sur l’exemple ci-dessus, la DJR (Dose Journalière Recommandée) de 46mg représente la quantité de macérat huileux recommandé (une goutte par jour).
A partir de vos analyses de cannabinoïdes et des taux atteints, il vous sera possible de démontrer si la quantité de THC présent dans une DJR du produit est acceptable par rapport au seuil EFSA.

La recommandation (UE) 2016/2115 de la Commission du 1er décembre 2016 sur le contrôle de la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol, de ses précurseurs et d’autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires indique la méthode d’analyse à utiliser pour l’analyse des cannabinoïdes : de préférence la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse (CL/SM ou CG/SM) après une phase appropriée d’extraction liquide-liquide (ELL) ou d’extraction en phase solide (EPS).

Sur cet exemple d’étiquetage de macérat huileux de Cannabis en tant que complément alimentaire, les obligations sont : la liste des ingrédients, les informations nutritionnelles, les conseils d’utilisation complets, et les avertissements.

Certification AB

En ce qui concerne la possibilité de faire certifier la culture et sa récolte (pas forcément les produits vendus, voir ci-dessous) :
La production du chanvre cultivé peut être certifiées Bio, comme tous les produits agricoles certifiables prévue à l‘annexe I du TFUE (article 38 du Traité), et le cas du chanvre est confirmé dans le FAQ sur les règles de la Bio.

Semences

Il peut être compliqué de trouver les semences de chanvre que vous cherchez en AB.
Vous pouvez utiliser le site officiel : https://www.semences-plants-biologiques.org , afin de rechercher si votre variété est disponible en AB.
Si ce n’est pas le cas, vous pourrez, sur ce même site, faire une demande de dérogation AVANT d’acheter vos semences « non traitées » ou « NT », ce qui vous permettra de faire certifier en AB les plants issus de ces semences.
(Indice pour se crééer un compte sur ce site : cliquez bien sur les trois points à droite du menu en haut)

Certification AB en tant que produit alimentaire

Seuls les parties de la plante qui ne sont pas un nouvel aliment (« novel food ») peuvent être certifiées en alimentaires (voir plus bas la partie « Réglementation alimentaire« ) En résumé : une tisane d’inflorescences ne peut pas être certifiée (car non commercialisable en alimentaire), mais une tisane de feuilles oui.

Guide de lecture de l’INAO, version du 5/11/2025

Un ingrédient étant considéré comme nouvel aliment et ne faisant pas l’objet d’une autorisation au titre du règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments, ne peut pas être commercialisé dans l’Union Européenne en tant que denrée alimentaire. Ces produits ne peuvent donc pas être certifiés biologiques car considérés comme étant hors du champ d’application de la règlementation biologique.

Certification AB du Cannabis en tant que « complément alimentaire »

Si le produit a été déclaré conformément à la réglementation sur les compléments alimentaire et également conforme sur les particularité des compléments alimentaires à base de cannabis, il est considéré comme alimentaire et peut à ce titre être certifié Bio et l’afficher sur son étiquetage.

Certification AB du Cannabis en tant que « plantes à fumer »

Consultez directement le chapitre du guide consacré à la réglementation des Plantes à fumer.

Cannabinoïdes dans les cosmétiques

En vertu de l’alinéa 306 de l’annexe II du Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, l’utilisation dans les produits cosmétiques des stupéfiants visés par la convention unique de l’ONU de 1961 n’est pas autorisée.
Il est donc interdit actuellement d’utiliser une extraction de la plante entière (alcoolique, huileuse, distillation) dans un cosmétique.

Par contre il est autorisé d’utiliser du CBD synthétique, c’est à dire de l’isolat obtenu par extraction chimique à base de solvants pétroliers la plupart du temps. L’isolat de CBD produit synthétiquement est référencé sur la base CosIng.
Même l’extraction du Cannabis au CO2 ne permet pas de « filtrer » un cannabinoïdes parmi d’autres.
Tout cosmétique au CBD revendiquant une formule « full spectrum » n’est donc – au mieux – qu’un cocktail de composés chimiques reconstitué (assemblage d’isolat de CBD et de terpènes).

Orientations futures ?

Au niveau de l’UE, le Comité Scientifique de la Sureté des Consommateurs a donné son avis consultatif le 30 octobre 2025 en proposant un seuil acceptable de THC de 0,00025%, et un taux maximal de 0,19% de CBD dans les cosmétiques.
Si ces mesures étaient traduites en texte de loi, cela enterinerait l’usage exclusif d’isolat de CBD, et encore, à un très faible taux.

Le gouvernement français, par la voix de l’ANSES, souhaite la classification du CBD comme un contaminant repro-toxique sur la base d’études menées sur des singes et des rats (ces derniers ayant reçu l’équivalent de 50 fois la dose recommandée).
Cette classification en tant que CMR au CLP excluerait définitivement le CBD, qu’il soit d’origine naturelle ou synthétique, du champ des cosmétiques.

Le Comité d’experts de l’OMS sur la dépendance aux drogues (ECDD) a proposé des modifications de la convention unique de 1961, pour exclure de la liste des stupéfiants : « Les préparations composées principalement de cannabidiol et contenant moins de 0,2 % de THC, ne devront pas être soumises au contrôle international ». Cela libérerait le Cannabis faible en THC de la liste des narcotiques .

HUILE ESSENTIELLE de Cannabis

En tant qu’ingrédient de cosmétique

L’huile essentielle de Cannabis Sativa obtenue par distillation par la vapeur d’eau contient uniquement des traces de cannabinoïdes, ceux-ci n’étant pas soluble dans l’eau, elle pourrait donc être utilisée dans les cosmétiques. Pour le moment,la référence INCI pour l’huile essentielle de chanvre mentionne la régulation internationale sur les narcotiques de 1961 sans tenir compte de ce « détail ». Il appartient à la personne responsable de prouver (anlayses) l’absence de cannabinoïdes dans son HE de cannabis. Le SCCS a donné un avis préconisant un taux dans les cosmétiques < 0.19% et un seuil de traces de THC de 0.00025%.
Ce qui est largement au-dessus des taux constatés en huile essentielle.

Sous réglementation CLP

Elle peut être vendu en usage externe. Respecter la réglementation et l’information sur les précautions d’usage.

CBD et conduite

Ce paragraphe n’est pas en rapport avec l’objet du syndicat et n’est là que pour vous aider à répondre aux éventuelles questions de vos clients.
Il n’a aucun rapport avec la production ou la vente de produits au CBD.

Le taux de THC permet de caractériser l’infraction « conduite après usage de stupéfiants« .

L’infraction réprimée par la Loi n’est pas de conduire sous l’emprise de stupéfiants mais après avoir consommé des stupéfiants. Cela signifie que même si vous consommez des stupéfiants le week-end, et que vous êtes positif dans le milieu de la semaine lors d’un « contrôle de stupéfiants » effectué par les forces de l’Ordre, vous serez poursuivi pour le délit de conduite après usage de stupéfiants
Lorsque vous faites l’objet d’un contrôle stupéfiants, vous êtes soumis à deux examens.
La méthode du prélèvement salivaire exclut une contre-expertise ultérieure lorsque les résultats vous seront notifiés.

Lorsque vous faites l’objet d’un contrôle, les forces de l’ordre vous demanderont si vous souhaitez « vous réserver le droit de demander une contre expertise« .
En vous demandant cela, ils attendent que vous fassiez le choix de la méthode de vérification.
La méthode du prélèvement sanguin permet de prélever deux échantillons de sang. L’un des échantillons est examiné immédiatement. L’autre sera conservé pour le cas où vous demanderiez ultérieurement une contre-expertise.

Publié le 20 janvier 2026

Mise à jour 28 février 2026

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