« Tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières » (Règlement 1924/2006, 2.1) de l’art. 2).
Produits non destinés à être consommés en l’état, ajoutés à des denrées alimentaires pour leur conférer ou en modifier l’odeur et/ou le goût.
Certaines normes et règles européennes harmonisées permettent de s’assurer qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé humaine et qu’ils sont utilisables dans tous les pays de l’UE (Synthèse du Règlement 1334/2008).
Autorisation délivrée par l’ANSM, indispensable à la commercialisation et à la distribution de toute spécialité pharmaceutique en France (CSP, art. L5121-8).
« Les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité » (Directive 2002/46/CE, a) de l’art. 2).
- Pour les aliments : « date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées »
(Règlement 1169/2011, 2.r) de l’art. 1). À noter que les « propriétés spécifiques » sont globalement les caractéristiques organoleptiques du produit, tant
qu’il n’y a pas de préjudice pour la santé humaine. - Pour les cosmétiques : date jusqu’à laquelle le produit cosmétique continue à remplir sa fonction initiale et reste sûr pour la santé humaine dans les
conditions d’utilisation et de conservation appropriées (Règlement (CE) n°1223/2009, 1.c) de l’art. 19 et art. 3).
Pour les denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, la DLC définit la date à partir de laquelle une denrée alimentaire est dite dangereuse, c’est-à-dire préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine. (Règlement 1169/2011, 1. de l’art. 24 ; Règlement 178/2002, 2. à 5. de l’art. 14).
« Toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain » (Règlement 178-2002, art. 2).
Pour un liquide, c’est le rapport entre la masse volumique d’une substance et celle de l’eau. Dans les conditions courantes, la masse volumique de l’eau est proche de 1 kg/L. On considère donc facilement par approximation que densité et masse volumique correspondent à la même chose.
Fait de prendre part, habituellement ou par direction suivie, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’une maladie (CSP, 1° de l’art. L4161-1). Est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (CSP, art. L4161-5).
« Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Sont encourues également une interdiction d’exercer le métier pour lequel a été relevé l’infraction et la fermeture de l’établissement concerné, pour une durée maximale de 5 ans (CSP, art. L4223-1).
« Document de standardisation de la qualité des préparations réalisées en petites séries et stockées. L’inscription d’une préparation au Formulaire national ne préjuge pas de son statut. La qualification juridique de la préparation se fait au regard des définitions prévues par le Code de la Santé Publique. » Les formules du Formulaire national servent de support technique à la réalisation de ces préparations (Pharmacopée française, 11ème édition, Préambule du Formulaire national).
Anglicisme synonyme d’herboriste, mais qui n’est pas présent dans la loi, donc utilisable sans condition de diplôme, contrairement à « herboriste » (voir Qui a le droit de vendre des plantes aromatiques et médicinales ?).
Lieu de vente de plantes médicinales géré par un·e herboriste (CSP, art. L4211-7).
« Produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une matière première végétale botaniquement définie, soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par distillation sèche, soit par un procédé mécanique approprié sans chauffage. Une huile essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique n’entraînant pas de changement significatif de sa composition » (Pharmacopée européenne, 01/2008:2098).
La masse volumique est une grandeur qui caractérise la masse d’une substance par unité de volume.
Elle peut être exprimée dans différentes unités g/L, kg/m3…
Ce n’est pas tout à fait la même chose que la densité
Texte publié dans la Pharmacopée, regroupant les critères de pureté d’une matière première ou d’une préparation entrant dans la fabrication des médicaments, ainsi que les méthodes d’analyse à utiliser pour en assurer le contrôle. Ces textes font autorité pour toute substance ou formule figurant dans la Pharmacopée : ils constituent un référentiel opposable régulièrement mis à jour (ansm.sante.fr → Qu’est-ce que la Pharmacopée ?).
Contrat entre l’État et l’Ordre des Pharmaciens qui réserve aux seul·es pharmacien·nes le droit de dispenser des produits de santé. En retour, les pharmacien·nes s’engagent à respecter le code de la santé publique et le code de déontologie. Lors de leur exercice, ils et elles mettent en jeu leur responsabilité pénale – vis-à-vis de l’État – ou disciplinaire – vis-à-vis de l’Ordre des Pharmaciens (CSP, livre II, titre Ier).
« Documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations »
(Décret 2009-697, art. Ier). C’est l’AFNOR qui est chargée de la normalisation.
Les normes sont d’application volontaire, à l’exception de certaines normes dont l’application peut être rendue obligatoire (Décret 2009-697, art. 17). Se dit aussi plus généralement d’une règle juridique, d’une loi, d’une disposition constitutionnelle dans le langage du droit (« hiérarchie des normes »).
Vitamines et minéraux (Décret 2006-352, 2° de l’art. 2).
Personne physique ou morale désignée dans la Communauté européenne pour la commercialisation d’un produit cosmétique, garantissant la conformité de ce produit au Règlement 1223/2009, notamment en ce qui concerne la sécurité du produit cosmétique. Elle doit être joignable à une adresse postale valide où les autorités compétentes peuvent trouver le DIP correspondant au produit (Règlement 1223/2009, art. 4).
Un préemballage défectueux correspond à un préemballage dont le contenu effectif est inférieur à la quantité nominale annoncée au regard des erreurs maximums tolérées définies à l’article 4 du décret n°78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages.
Un produit est considéré comme « multi-usages » lorsqu’il peut se placer dans différentes réglementations. C’est le cas des hydrolats ou les huiles essentielles qui peuvent être commercialisés sous forme de denrée alimentaire, de cosmétique ou de complément alimentaire. Les producteur.rices doivent choisir la destination du produit et adapter l’étiquetage en fonction. Texte??
Présenté dans un emballage conditionné avant la mise en vente. Dont le contenu ne peut être modifié sans ouverture ou altération de l’emballage.
Drogue végétale dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses (Pharmacopée française 2000). « Les drogues végétales sont essentiellement des plantes ou parties de plantes entières, fragmentées ou brisées, utilisées en l’état, soit le plus souvent sous forme desséchée, soit à l’état frais» (Pharmacopée européenne, 07/2017:1433).
préparation qui peut être utilisée pour un usage phytosanitaire mais n’est pas considérée comme un produit phytopharmaceutique (pas d’AMM). Il y a deux types de PNPP : les substances naturelles à usage biostimulant et les substances de base. Les substances de base sont des substances à intérêt phytosanitaire mais dont l’utilisation principale n’est pas la protection des plantes, comme les denrées alimentaires. Elles font l’objet d’une procédure d’approbation simplifiée, pour une durée illimitée. Elles sont approuvées pour un ou plusieurs usages précis (https://www.aspro-pnpp.org/).
Substance ou préparation destinée à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique. Il existe 4 groupes de produits biocides : désinfectants, produits de protection, produits de lutte contre les nuisibles, autres produits biocides (https://www.anses.fr/fr/content/les-produits-biocides).
La réglementation des produits biocides n’est pas abordées dans ce guide, elle est régie par le Règlement (UE) n° 528/2012.
Préparation aqueuse buvable, obtenue à partir d’une ou plusieurs drogues végétales » (Pharmacopée française, Tisanes – Ptisanae, août 2013).

