Les listes de plantes
Plante médicinale : définition
D’un point de vue juridique, en France, une plante médicinale est une plante qui a été inscrite à la Pharmacopée française. Cette dernière comporte 2 listes de plantes médicinales :
- Liste A des plantes médicinales utilisées traditionnellement
qui contient plus de 350 plantes reconnues pour leurs propriétés médicinales - Liste B des plantes médicinales utilisées traditionnellement en l’état ou sous forme de préparation dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu
qui contient environ 120 plantes qui peuvent être considérées comme essentiellement toxiques (exemple : vératre, tanaisie, buis, gui, vipérine, pétasite, ciguës, fougères, pulmonaire, germandrées, séneçons, …). Ces plantes appartiennent également au monopole du pharmacien, qui peut les utiliser dans des préparations, sous contrôle médical. Elles peuvent notamment entrer dans la composition de médicaments homéopathiques.
Le Code de la Santé Publique reconnaît le monopole pharmaceutique aux plantes considérées juridiquement comme médicinales. Elles ne peuvent ainsi être commercialisées que par des pharmaciens.
Le décret Décret n°2008-841 du 22 août 2008 modifiant l’Article D4211-11 du CSP permet toutefois la vente de 148 plantes médicinales pour leur usage alimentaire ou aromatique par des personnes autres que des pharmaciens : c’est la fameuse liste des 148 plantes libérées.
On peut aussi la retrouver sur la liste A de la pharmacopée : les plantes libérées du monopole pharmaceutique apparaissent alors sur fond grisé.

Pour une même espèce de plantes médicinales, il est possible que certaines parties soient libérées du monopole pharmaceutique et d’autres non !

Compléments alimentaires
Livre Bleu de l’Europe
Cette liste, établie en 1981 par le Conseil de l’Europe répertorie 345 plantes reconnues pour leurs propriétés aromatisantes traditionnelles.
C’est un référentiel d’usage (non opposable juridiquement) qui informe sur le caractère aromatique (et donc alimentaire) de certaines plantes.
En petite quantité dans un mélange, il est possible d’argumenter que ces plantes sont présentes pour leurs propriétés aromatisantes. Un argument qui permet de revendiquer l’emploi de certaines plantes inscrites au monopole pharmaceutique comme le bleuet ou le calendula. Sa pertinence reste cependant à appréciation en cas de contrôle et cet argumentaire peut ne pas être recevable.
NE PAS OUBLIER
- Lien vers version livre bleu
Novel Food
La réglementation européenne implique que toutes les denrées alimentaires qui ne bénéficient pas d’un historique de consommation suffisant au sein de l’Union Européenne avant 1997 fassent l’objet d’une évaluation afin de s’assurer de leur bonne sécurité d’emploi.
Les plantes qui ont fait l’objet d’une expertise par les comités d’experts de la Commission Européenne sont alors inscrites au “Catalogue Novel Food”.
Les parties de plantes qui ont été évaluées peuvent avoir différents statuts :
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Alimentaire | Ce produit était consommé de manière significative avant le 15 mai 1997. Il est considéré comme un aliment. Certaines réglementations nationales peuvent cependant s’appliquer (monopole pharmaceutique en France). |
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Autorisé sous forme de complément alimentaire | Selon les informations de la commission européenne, ce produit n’a été utilisé qu’en tant que complément alimentaire ou dans des compléments alimentaires avant le 15 mai 1997. Toute autre utilisation alimentaire de ce produit doit être autorisée conformément au règlement sur les nouveaux aliments (évaluation de la sécurité). |
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En attente d’évaluation | Une demande a été formulée pour savoir si ce produit nécessite une autorisation au titre du règlement sur les nouveaux aliments. De plus amples investigations sont nécessaires |
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Novel food | Selon les informations de la commission européenne, ce produit n’a pas été utilisé en tant qu’aliment avant le 15 mai 1997. Pour être mis sur le marché dans l’UE, une évaluation de la sécurité au titre du règlement sur les nouveaux aliments est nécessaire |
Si la plante que vous recherchez ne figure pas dans cette partie et qu’elle est traditionnellement utilisée en Europe, c’est tout à fait normal ! : Aucune question ne s’est posée quant à son caractère alimentaire.
Liste THIE
Le THIE (Tea & Herbal Infusion Europe) est une association européenne qui a pour but de représenter les intérêts des producteurs et négociants de thé et d’infusions ainsi que leurs extraits au sein de l’Union européenne.
Cette association a établi une liste de plantes reconnues comme alimentaires au niveau européen et qui bénéficient d’un recul d’usage suffisant pour ne pas être considérées comme un nouvel aliment (au sens de la réglementation Novel Food).
Il s’agit d’un élément supplémentaire pour appuyer le caractère alimentaire d’une partie de plante.
N’ayant pas de valeur juridique intrinsèque, elle ne permet pas de s’opposer au monopole pharmaceutique au niveau national mais peut faire partie d’un argumentaire en faveur du statut alimentaire d’une partie de plante.
En Résumé
Pour s’y retrouver parmi toutes ces listes, on peut résumer les choses de la manière suivante :

Pour connaître le statut juridique d’une plante, il est possible de se connecter à la base de données Badasse de la FPH qui indique les différents statuts de plus d’une centaine de plantes parmi les plus produites en PPAM.

Huiles essentielles
Monopole pharmaceutique
Il existe un monopole pharmaceutique concernant certaines huiles essentielles (Article D4211-13 du CSP) :
- grande absinthe (Artemisia absinthium L.)
- petite absinthe (Artemisia pontica L.)
- armoise commune (Artemisia vulgaris L.)
- armoise blanche (Artemisia herba alba Asso)
- armoise arborescente (Artemisia arborescens L.)
- thuya du Canada ou cèdre blanc (Thuya occidentalis L.) et cèdre de Corée (Thuya Koraenensis Nakai), dits « cèdre feuille »
- hysope (Hyssopus officinalis L.)
- sauge officinale (Salvia officinalis L.)
- tanaisie (Tanacetum vulgare L.)
- thuya (Thuya plicata Donn ex D. Don.)
- sassafras (Sassafras albidum [Nutt.] Nees)
- sabine (Juniperus sabina L.)
- rue (Ruta graveolens L.)
- chénopode vermifuge (Chenopodium ambrosioides L. et Chenopodium anthelminticum L.)
- moutarde jonciforme (Brassica juncea [L.] Czernj. et Cosson)
Ces huiles essentielles sont identifiées comme ayant un rapport bénéfice/risque négatif en raison de leurs propriétés neurotoxique (absinthe, thuya, sauge officinale), irritante (sabine, moutarde), phototoxique (rue) ou cancérigène (sassafras). A ce titre, elle ne peuvent être commercialisées que par les pharmaciens.
Monopole des fabricants de boissons anisées
Le décret n°59-930 du 31 juillet 1959 encadre la production et la commercialisation des huiles essentielles réservées aux fabricants de boissons anisées :
- absinthe et produits assimilés
- hysope
- anis
- badiane
- fenouil



