Règlementation des Denrées alimentaires

sommaire

Vue d’ensemble

Définition

Les denrées alimentaires sont définies par un règlement européen Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dont le but est « d’assurer […] un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, compte tenu notamment de la diversité de l’offre alimentaire, y compris les productions traditionnelles«  (art. 1).

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002

Article 2 Définition de «denrée alimentaire»
Aux fins du présent règlement, on entend par «denrée alimentaire» (ou «aliment»), toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance, y compris l’eau, intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Il inclut l’eau au point de conformité défini à l’article 6 de la directive 98/83/CE, sans préjudice des exigences des directives 80/778/CEE et 98/83/CE.

Le terme «denrée alimentaire» ne couvre pas:
a) les aliments pour animaux;
b) les animaux vivants à moins qu’ils ne soient préparés en vue de la consommation humaine;
c) les plantes avant leur récolte;
d) les médicaments […]
e) les cosmétiques […]
f) le tabac et les produits du tabac […]
g) les stupéfiants et les substances psychotropes […]
h) les résidus et contaminants ;
i) les dispositifs médicaux […]

Exemples de denrées alimentaires à base de plantes médicinales

Ci-après une liste non exhaustive de denrées alimentaires proposées par les producteur.rice.s PPAM :

  • Tisanes
  • Aromates
  • Hydrolats
  • Sels aux herbes
  • Sucres aux plantes
  • Boissons aux plantes
  • Vinaigres aux plantes
  • Huiles aromatisées
  • Vins de plantes
  • Confitures, gelées, délices de plantes
  • Bonbons et confiserie aux plantes
  • Sirops aux plantes
  • Bière aux plantes
  • Liqueurs aux plantes
  • Les compléments alimentaires sont aussi des denrées alimentaires bénéficiant, en sus, de dispositions spécifiques : alcoolatures, gemmo, elixirs floraux
  • ….

plantes utilisables comme ingrédients

Il n’existe pas de liste positive mentionnant toutes les plantes et végétaux utilisables comme ingrédients dans les denrées alimentaires.
En revanche, il existe différentes listes de plantes, de portée réglementaire ou pas, qui précisent pour certaines catégories de produits la possibilité ou pas d’utiliser une plante comme ingrédient.
Voir Les listes de plantes

Hygiène et sécurité des aliments

La fabrication de denrées alimentaires est soumise au Règlement 852/2004 (dit Règlement HACCP). Ce règlement définit des « points critiques » à identifier pour contrôler la sécurité du produit alimentaire. Ses exigences doivent être souples pour les petites et très petites entreprises afin de ne pas créer de
charges injustifiées (considérant 15 du Règlement). Une souplesse est aussi nécessaire pour maintenir les méthodes traditionnelles de production, transformation et distribution des denrées alimentaires (considérant 16 du Règlement). Ces deux considérants ne négligent en rien le fait que les bonnes pratiques d’hygiène sont obligatoires pour la production de toute denrée alimentaire, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.
Voir Plan de maitrise sanitaire et HACCP

Étiquetage général des denrées alimentaires

L’étiquetage des denrées alimentaires répond au Règlement européen n°1169/2011 dit règlement INCO (INformation aux COnsommateurs).

Exemples d’étiquetages de denrées alimentaires :
Etiquetage d’une tisanes
Etiquetage d’une confiture
Etiquetage d’une tartinade
Etiquetage d’une liqueur de plantes

Mentions obligatoires d’étiquetage des denrées alimentaires

Pour les denrées pré-emballées, les mentions obligatoires figurent directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci (art. 12). pour les
denrées non pré-emballées, les mentions obligatoires figurent sur la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci (Voir vente en vrac)

Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011

Article 9 Liste des mentions obligatoires
1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :

a) la dénomination de la denrée alimentaire ;
b) la liste des ingrédients ;
c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des into­lérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ;
e) la quantité nette de denrée alimentaire ;

f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consom­mation ;
g) les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisa­tion ;
h) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1 ;
i) le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsqu’il est prévu à l’article 26 ;
j) un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire ;
k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis ;
l) une déclaration nutritionnelle.


2. Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l’aide de mots et de chiffres. Sans préjudice de l’article 35, elles peuvent l’être en outre à l’aide de pictogrammes ou de symboles.


a) La dénomination de la denrée alimentaire :

Certaines catégories de denrées alimentaires font l’objet d’une dénomination légale (« confiture », « gelée », « marmelade », « sirop »). Voir en bas de page. METTRE UN RENVOI
Pour les autres denrées alimentaires, un nom usuel ou descriptif est indiqué (tisane, hydrolat, tartinade, vinaigre…)

Elle doit être assortie d’une mention sur l’état physique de la denrée si l’omission de cette information peut induire la personne qui achète en erreur.

Par exemple « en poudre », etc.

À ne pas confondre avec la dénomination commerciale (marque de l’entreprise par exemple)

Exemples de présentations d’une même plante vendues sous différentes formes

b) La liste des ingrédients :

Elle doit être précédée d’une mention « Ingrédients : », et doit comprendre la liste de tous les ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication(1. de l’art. 18). Cet ordre ne s’applique pas pour les ingrédients présents à moins de 2 % dans le produit fini (annexe VII, partie A).
Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique (2. de l’art. 18), c’est-à-dire un nom qui ne permet pas de confusion possible, par exemple préciser la partie utilisée pour une plante donnée ou le nom latin si plusieurs espèces existent.
La présence d’un ingrédient composé doit être immédiatement suivie de l’énumération de ses propres ingrédients (annexe VII, partie E).
La liste des ingrédients n’est pas obligatoire pour les denrées ne comportant qu’un seul ingrédient si la dénomination est identique à l’ingrédient ou n’induit pas de confusion (1.e) de l’art. 19).

Exemple : une tisane appelée « sureau – fleurs » qui ne contient que des fleurs de sureau, ne nécessite pas d’avoir la liste des ingrédients sur son étiquette. par contre, si elle s’appelle « Délice d’hiver », il faudra indiquer la mention « ingrédients : fleurs de sureau ».

La liste des ingrédient n’est pas obligatoire pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume. En revanche, si l’un des ingrédient contient une substance considérée comme allergène, elle doit figurer sur l’étiquette. Exemple : « Contient des sulfites ».

c) Allergènes :

Est considéré comme allergène « tout ingrédient ou dérivé d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ».

L’ingrédient doit figurer sur l’étiquetage dans la liste des ingrédients de la denrée par une référence claire au nom de l’allergène, mis en évidence par une impression qui le distingue des autres ingrédients, c’est-à-dire en gras, en italique, en couleurou surligné/souligné.
Si la liste des ingrédients est absente, l’étiquetage doit comporter le terme « contient » suivi du nom de la substance. Cette indication n’est pas requise lorsque la dénomination fait clairement référence au nom de la substance (1. de l’art. 21).

Pour les produits non préemballés (vente en vrac sur un marché par exemple) : l’indication doit obligatoirement se faire par écrit et se trouver à proximité du produit concerné.

Allergènes listés à l’annexe II du réglement INCO

  • Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales
  • Crustacés et produits à base de crustacés
  • Oeufs et produits à base d’oeufs
  • Poissons et produits à base de poissons
  • Arachides et produits à base d’arachide
  • Soja et produits à base de soja
  • Lait et produits à base de lait (y compris de lactose)

  • Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de : cajou, pécan, macadamia, du Brésil, du Queensland, pistaches) et produits à base de ces fruits
  • Céleri et produits à base de céleri
  • Moutarde et produits à base de moutarde
  • Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
  • Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2)
  • Lupin et produits à base de lupin
  • Mollusques et produits à base de mollusques

Le miel utilisé dans les compléments alimentaires est considéré comme un allergène en raison d’une stricte application d’un avis de l’ANSES sur les ingrédients actifs. Dans le cas des compléments alimentaires, le miel doit être mis en avant assorti d’une mention du style « Contient des produits de la ruche ». Ce n’est pour l’instant pas le cas sur les étiquettes des autres denrées alimentaires.

Présence fortuite d’allergènes

La présence fortuite d’allergènes majeurs (contamination involontaire par contact avec d’autres produits sur la chaîne de fabrication, lors du stockage ou du transport) n’est pas impossible. Chaque opérateur doit évaluer les risques de contamination et tout mettre en œuvre pour les réduire.
L’utilisation des mentions « peut contenir des traces de… » ou« susceptible de contenir des… » ne doit être employée qu’en dernier recours si impossibilité de maîtriser le risque de contamination fortuite.

En général, les petit.es producteur.rices ne sont pas concernés par ces situations relevant plus de l’agro-industrie.

d) La quantité de certains ingrédients / catégories d’ingrédients

L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une caté­gorie d’ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d’ingrédients :

  • est mis en évidence dans l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique

  • figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs

Note : pour les gelées préparées à partir d’infusions, il semble cohérent d’indiquer la quantité de plantes mise en œuvre pour 100g de gelée finie.
Exemple : pour une « Gelée de sureau » préparée en utilisant 100g de fleurs pour 1kg de gelée, il faudrait indiquer dans la liste des ingrédients « fleurs de sureau (10g pour 100g de produit fini) »

e) La quantité nette de denrée alimentaire :

Elle doit être exprimée (1. de l’art. 23). :

  • en unité de volume pour les liquides (litre, centilitre, millilitre),
  • en unité de masse pour les autres produits (kilogramme, gramme)

Cette indication n’est pas obligatoire pour les denrées vendues à la pièce ou pesées devant la personne qui achète (annexe IX).

f) La date de durabilité minimale (DDM) ou la date limite de consommation (DLC) :

La DLC concerne les denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et, de ce fait, sont susceptibles de présenter après une courte période un risque immédiat pour la santé humaine. (Exemples : yaourt, viande…)

Le choix d’une DLC ou d’une DDM dépend de la stabilité de votre produit. C’est à vous de fixer ces dates selon les études de stabilité de votre produit.
Les principales formes galéniques à base de PPAM traitées dans ce guide ne sont pas concernés par la DLC.

La DDM d’une denrée alimentaire est la date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

ON NE DIT PLUS DLUO !!!!!!

  1. La DDM doit être précédée des termes :

    • «à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l’indication du jour,
    • «à consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas;

  2. Les termes prévus au point précédent sont accompagnés :

    • soit de la date elle-même,
    • soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage. (En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée;)
    • Exemples : « Voir sous le sachet », « voir sur le couvercle »

  3. la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année. Toutefois, pour les denrées alimentaires :

    • dont la durabilité est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois est suffisante,
    • dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n’excède pas dix-huit mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante,
    • dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l’indication de l’année est suffisante.

g) Les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation :

Si la denrée le requiert, ainsi que les conditions de conservation ou délai de consommation après ouverture le cas échéant (art. 25).

Exemples : pour une confiture « à conserver au frais après ouverture » ; pour une huile végétale « à conserver à l’abri de la lumière. » ; pour un hydrolat « à conserver au frais »…

h) Le nom et l’adresse de l’exploitant·e du secteur alimentaire responsable des informations (sous le nom duquel la denrée est commercialisée).

Les mentions obligatoires sont :

  • Votre nom et votre prénom et votre adresse si vous êtes en Entreprise Individuelle.
  • le Nom de la société et l’adresse du siège social si vous êtes en société. RIen de vous empêche de nommer les personnes travaillant dans la société.

Vous pouvez bien entendu rajouter téléphone, mail, site Internet et nom commercial qui sont des mentions facultatives au regard de la réglementation mais qui facilite le contact au besoin.

i) le pays d’origine ou le lieu de provenance :

Dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateur·trices sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire (art. 26). en pratique, si la production locale est évidente, la mention « origine France » n’est pas obligatoire sur l’étiquetage.

On n’est généralement pas concerné par cette mention sauf si vous importez par exemple de l’huile essentielle de Madagascar pour l’inclure dans votre gamme telle quelle.

j) Un mode d’emploi :

Le mode d’emploi est important lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire (art. 27). C’est un point important si vous
choisissez la réglementation alimentaire pour des produits multi-usages comme les hydrolats ou les huiles essentielles, le fait de mentionner un mode d’emploi précis permet de sécuriser l’usage de votre produit.

k) Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume (art. 28 + annexe XII).

  • Seule les boissons titrant à plus de 1,2 % d’alcool en volume doivent être étiquetée avec la mention du degré d’alcool.
  • Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume est indiqué par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l’abréviation «alc.». Il doit être déterminé à 20 °C.
  • Il existe des tolérances, en plus et en moins, accordées pour la mention du titre alcoométrique et exprimées en valeurs absolues :

  • Avertissement femme enceinte obligatoire pour les boissons au titre alcométrique > 1,2 % d’alcool en volume. (Article L.3322-2 du code de la santé publique et Arrêté du 2 octobre 2006 sur les modalités d’inscription du message sanitaire) :

    • soit sous forme d’un pictogramme (voir ci-contre) dont la dimension minimale est de 1,4 cm de diamètre.
    • soit sous forme de phrase « La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant »

l) Une déclaration nutritionnelle

La déclaration nutritionnelle permet­ aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connais­sance de cause.

L’annexe V du réglement INCO liste les denrées alimentaires expemptées par l’obligation de déclaration nutritionnelle dont :

  • Les produits non transformés (ou transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation) qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients.[…]
  • Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges.
  • Le sel et les succédanés de sel.
  • Les infusions (aux plantes ou aux fruits)[…]
  • Les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes.[…]
  • Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm².
  • Les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final.

Les producteur.rices sont donc largement exempté.es d’obligation dès qu’ils font de la vente en circuit court.

SAUF ! Dès que des allégations nutritionnelles et de santé sont formulées. Article 49 du règlement INCO

La déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

Si vous vendez une partie de vos produits via une centrale d’achat, vous n’êtes plus en circuit court !!

Que doit contenir la déclaration nutritionnelle ?

La déclaration nutritionnelle peut se présenter sous forme d’un tableau ou sous la forme d’une phrase. Elle comporte des mentions obligatoires et peut être assorties de mentions facutatives.

Exemple : Si vous mettez en avant le côté « Riche en minéraux » de votre poudre d’Ortie, vous devez obligatoirement mentionner les minéraux et leur teneur dans la portion journalière. De plus, ces teneurs doivent être supérieures à 15% des apports journaliers recommandés (AJR). Annexe XIII du réglement INCO

Vous pouvez trouver des tables nutritionelles toutes prêtes pour des catégories de denrées alimentaires sur le site CIQUAL. Par exemple pour de la « Confiture de fraises ».

La déclaration nutrionnelle peut être complétée, à titre volontaire, par le Nutri-score. Le Nutri-score est un logo basé sur une échelle de 5 couleurs allant du vert à l’orange foncé, associées à des lettres allant de A à E. Il informe de façon simplifiée le consommateur sur la qualité nutritionnelle des denrées alimentaires.

Autre mention obligatoire : le numéro de lot

Le numéro de lot est également obligatoire sur les denrées pré-emballées pour des raisons de traçabilité (C. Cons., art. R412-3).
Il n’existe pas de règles pour le définir. Chacun est libre de l’écrire comme il l’entend.

Il n’est pas obligatoire pour les denrées non pré-emballées, ni si la DLC ou la DDM se compose du jour et du mois (C. Cons., art. R412-4 à 6).

Taille du texte sur les étiquettes

Le Règlement INCO précise la taille minimale des polices à utiliser sur les étiquettes pour faire figurer les informations obligatoires.
Les informations obligatoires sont facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles (1. de l’art. 13), dans un corps de caractère dont la hauteur est :

  • supérieure à 1,2 mm (2. de l’art. 13),
  • ou supérieure à 0,9 mm si la plus grande surface est inférieure à 80 cm² (3. de l’art. 13)

Allégations nutritionnelles et de santé

Il est possible de mettre en avant certaines propriétés nutritionnelles et/ou de santé sur des denrées alimentaires.
Ces allégations sont encadrées par le réglement européen n°1924/2006.
Voir Les allégations nutritionnelles et de santé

Logo Triman

Article L541-9-3 du Code de l’Environnement

Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri.
Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit [ NB : valable pour les voitures, bateaux… donc pas les produits PPAM], sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens.


Mise en oeuvre

Le logo Triman et l’info-tri sont apposés sur l’emballage. Cela peut se faire via un autocollant.
Il faut préciser pour chaque élément de l’emballage les modalités de tri.

Par exemple pour un baume :
pot en verre >>> verre
couvercle alu >>> bac de tri

Taille du logo :

  • Règle générale : 1 x 1 cm
  • Petits emballages : 0,6 cm

Peut être dématérialisé et apparaître seulement sur une étiquette électronique, à certaines conditions :

  • Dématérialisation de l’intégralité du marquage (Triman + Consigne) : Condition : la surface du plus grand des cotés de l’emballage est inférieure à 10 cm² + aucun autre document fourni avec le produit
  • Dématérialisation de l’information (Consigne seulement) : Condition : la surface du plus grand des cotés de l’emballage est comprise entre 10 cm² et 20 cm².
  • S’agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de 10cm² et 20cm² sont portées à 20cm² et 40cm².

Exonération pour les emballages de boissons en verre.

Les emballages en verre sont exonérés d’appliquer cette signalétique.

Exemples : CITER >>>> vins, liqueurs, hydrolats, sirop ???

Le termes « Emballage de boisson en verre » est relativement flou. Il n’est pas clair si les compléments alimentaires sous forme liquide contenus dans des emballages en verre peuvent s’apparenter à des boissons, sachant que ces même compléments alimentaires sont sortis du champ des boissons pour ce qui concerne l’obligation de taxes sur les alcool. Nous n’avons pas de retour sur point pour l’instant.

Obligation de cotisation

L’objectif est d’agir sur l’ensemble du cycle de vie des produits soit :

  • écoconception des produits
  • prévention des déchets
  • allongement de la durée d’usage
  • gestion de fin de vie

Le principe « pollueur-payeur » entraine une obligation de REP (Responsabilité Élargie du Pproducteur) qui implique d’adhérer à un éco-organisme, de lui verser une contribution financière pour la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits, et de disposer des informations minimales sur les produits vendus à déclarer à l’éco-organisme.

  • Pour les emballages ménagers , 3 éco-organismes reconnus :

La taxe due est fonction du poids d’emballages produits ou au forfait (env. 80€/an, tarif à préciser auprès de l’éco-organisme choisi)

Le syndicat SIMPLES a élaboré une communication autour de de la signalétique TRIMAN pour mettre en avant auprès du public et des partenaires la lourdeur que cela fait encore peser sur les petit.es producteur.rices et kle gaspillage en termes d’étiquetage que cela représente.
Retrouver cet argumentaire sur le site du syndicat SIMPLES. METTRE LE LIEN DIRECT

Labels et mentions

Agriculture Biologique

Pour se revendiquer de l’agriculture biologique il faut respecter le cahier des charges correspondant et se faire auditer par un organisme certificateur agréé rétribué pour sa prestation.
Le logo Eurofeuille est le logo à apposer obligatoirement. Il est soumis à un code couleur très précis. Ces informations sont disponibles sur le site de l’Agence bio.

Mentions obligatoires sous le logo eurofeuille :

  • Le numéro de code de l’organisme certificateur de type FR-BIO-XX pour des produits biologiques en France. (XX étant un numéro unique pour chaque organisme)
  • Le lieu de production des matières premières agricoles composant le produit : « Agriculture UE »

    • « Agriculture non UE »
    • « Agriculture UE/non UE »
    • On peut remplacer l’indication “UE” ou “non UE” par le nom d’un pays (si ≥ 98% en poids des matières premières agricoles en proviennent)

  • Facultatif

    • Les logos nationaux et privés (optionnel) comme le logo AB en France. >>>>>>>>>>>>>

  • Si vous êtes certifié.e.s en agriculture biologique, dans le cadre de l’application du règlement européen (UE) 2018/848 qui précise l’ensemble des règles à suivre concernant la production, la transformation, la distribution, l’importation, le contrôle et l’étiquetage des produits biologiques, les ingrédients issus de l’agriculture biologique doivent être suivis d’un astérisque. Cela renvoie à la mention « Ingrédients issus de l’agriculture biologique » devant obligatoirement figurer sur l’étiquette au même titre que le logo AB.

Autres mentions/labels

Se référer à chaque cahier des charges pour l’utilisation des mentions/labels.

Autres mentions « marketing »

Article L121-2 du code de la Consommation encadre l’utilisation des mentions « marketing » visant à mettre en avant certaines cartéristiques du produits ou de la manière dont il est fabriqué.

  • Les mentions ou expressions apposées à des fins de marketing sont donc sous la responsabilité du fabricant.

    • elles ne doivent pas être trompeuses pour le consommateur
    • elles ne doivent pas suggérer qu’une denrée posséderait des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées similaires présenteraient ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments.

Le professionnel doit être en mesure de la justifier et cette allégation ne doit pas induire le consommateur en erreur.

Exemple : vous apposez la mention « Récolté à la main » sur vos sachets de tisane. Si vous récoltez effectivement vos plantes à la main sur votre ferme mais que vous achetez certaines plantes à des fournisseurs qui récoltent à la machine, vous ne pouvez pas mentionner cet argument sur les sachets contenant les plantes en question. Mieux vaut s’assurer de l’origine de ces achats extérieurs ! (Source : retour d’un contrôle fraudes réalisé chez une productrice)

Mentions règlementés ou encadrées

“PRODUIT ARTISANAL”

  • Pour être reconnu comme artisan, il est nécessaire d’être immatriculé au registre national des entreprises de la chambre de l’artisanat et des métiers et de remplir des conditions de qualification professionnelle, soit par l’obtention d’un diplôme approprié, soit par une expérience professionnelle d’au moins trois ans.
  • L’utilisation des titres « artisan » et « maître artisan » nécessite une reconnaissance officielle par la chambre des métiers et de l’artisanat, avec des exigences de qualification. La DGCCRF contrôle l’application de ces conditions.

“PRODUIT FERMER”

Les mentions « fermier », « produit fermier » ou « produit à la ferme » n’ont pas de définition réglementaire. Leur utilisation (viande de volaille, œufs de poule, fromages, labels rouges et charcuterie) est encadrée par décrets et par la jurisprudence

“PRODUIT NATUREL”

Le terme « naturel » ou tout autre mot ou expression ayant substantiellement la même signification devrait généralement être réservé à des denrées alimentaires :

  • a) provenant de la nature et présentées à la vente :

    • i. en l’état
    • ii. après une transformation mécanique n’entraînant pas de modification profonde (ingrédients parés, tranchés, hachés, épluchés, moulus, broyés, décortiqués, séchés, pressés…)

  • b) ayant éventuellement subi une stabilisation

    • i. par le froid (réfrigération, congélation, surgélation)
    • ii. par conditionnement sous atmosphère protectrice
    • iii. par la chaleur (pasteurisation, stérilisation) une cuisson

  • c) Une fermentation à l’aide de cultures de microorganismes lorsque ce procédé est inhérent à la fabrication d’un produit de consommation courante (exemple : la crème fraîche ou le yaourt)
    un emprésurage
    une torréfaction ou une infusion.

Extrait de la Note d’information n°2009-136 (communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978)

“PRODUIT BIOLOGIQUE”

Voir plus haut « Agriculture Biologique »

étiquetage spécifique des confitures, gelées, marmelades et Cie

Définitions

Les définitions pour chaque produit sont données par le Décret n°85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires.

Annexe 1 du Décret n°85-872 : Définitions

1. La confiture est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. La confiture d’agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
La quantité de pulpe et/ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à :

  • 350 grammes en général ;
  • 250 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
  • 150 grammes dans le cas du gingembre
  • 160 grammes dans le cas des anacardes ;
  • 60 grammes dans le cas des fruits de la passion.

2. La confiture extra est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d’agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la fabrication de confiture extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à :

  • 450 grammes en général ;
  • 350 grammes dans le cas de groseilles, sorbes, fruit de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings ;
  • 250 grammes dans le cas du gingembre ;
  • 230 grammes dans le cas des anacardes ;
  • 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.

3. La gelée est le mélange, suffisamment gélifié, de sucres et du jus et/ou d’extrait aqueux d’une ou de plusieurs espèces de fruits.
La quantité de jus et/ou d’extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

4. Toutefois, dans le cas de la gelée extra, la quantité de jus de fruits et/ou d’extrait aqueux utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à celle fixée pour la fabrication de la confiture extra. Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux. Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la fabrication de la gelée extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.

5. La marmelade est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d’agrumes : pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces.
La quantité d’agrumes utilisés pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 200 grammes, dont au moins 75 grammes proviennent de l’endocarpe.

6. La dénomination marmelade-gelée désigne le produit exempt de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

7. La crème de marrons et crème d’autres fruits à coque est le mélange, porté à la consistance appropriée, d’eau, de sucres et de la purée de marrons ou autres fruits à coque, au sens de la crème d’autres fruits à coque.
La quantité de purée de marrons utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.
La quantité de purée de fruits à coque utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 380 grammes.

8. La crème de pruneaux est le mélange porté par cuisson à la consistance appropriée de sucres et de purée de pruneaux. La quantité de pruneaux tirant 23 % d’humidité maximum utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être au moins égale à 400 grammes.

9. Le confit de pétales est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de pétales de fleurs et/ou d’extrait aqueux de pétales de fleurs tels que jasmin, rose, violette. La quantité de pétales et/ou d’extrait aqueux de pétales utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 5 grammes.

10. Le confit de fruits confits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres et de fruits confits.
La quantité de fruits confits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes.

11. Le raisiné de fruits est le mélange, porté par cuisson à la consistance appropriée, de sucres, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin.
La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini doit être supérieure ou égale à 450 grammes, dont 250 grammes au moins de raisins ou jus de raisin.

Si les recettes ne rentrent pas dans ce cadre, alors on peut employer des termes non règelmentés comme « Délices », « Saveurs », « Mélanges », « Douceurs », …

Ingrédients supplémentaires

L’annexe II du Décret n°85-872 du 14 août 1985 décrit les ingrédients qui peuvent être additionnés dans les produits ci-dessus sans impacter l’utilisation de la dénomination de la denrée.

  • miel tel qu’il est défini par la réglementation relative au miel dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres ;
  • jus de fruits : seulement dans la confiture ;
  • jus d’agrumes : dans les produits obtenus à partir d’autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
  • jus de fruits rouges : seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes et la rhubarbe ;

  • jus de betteraves rouges : seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes ;
  • huiles essentielles d’agrumes : seulement dans la marmelade et la marmelade-gelée ;
  • huiles et graisses comestibles comme agents antimoussants : dans tous les produits ;
  • pectine liquide : dans tous les produits ;

  • écorces d’agrumes : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra ;
  • feuilles de Pelargonium odoratissimum : dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu’elles sont obtenues à partir de coings ;
  • spiritueux, vin et vin de liqueur, fruits à coque, herbes aromatiques, épices, vanille et extraits de vanille : dans tous les produits ;
  • vanilline : dans tous les produits.

Particularité d’étiquetage

Annexe 3 du Décret n°85-872 : Étiquetage

1. La dénomination est complétée par l’indication du ou des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : plusieurs fruits, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

2. L’étiquetage comporte l’indication de la teneur en fruits par la mention : « préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini », le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux.

3. L’étiquetage comporte l’indication de la teneur totale en sucres par la mention : « teneur totale en sucres : … grammes pour 100 grammes« , le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.
Toutefois, cette mention ne doit pas être indiquée dès lors qu’une allégation nutritionnelle portant sur les sucres figure sur l’étiquetage conformément à la réglementation en vigueur.

4. Les mentions visées au point 2 et au point 3, premier alinéa, figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

5. Lorsque la teneur résiduelle en anhydride sulfureux dépasse 10 mg/kg, sa présence est mentionnée sur la liste des ingrédients.

Étiquetage spécifique aux sirops

La définition est donnée par le Décret n°92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops.

Article 1 : La dénomination « sirop » est réservée aux produits concentrés et aromatisés obtenus par dissolution de matières sucrantes glucidiques dans de l’eau.
Les sirops produits en France pour le marché français doivent présenter une teneur minimale en matières sucrantes glucidiques de 55 %, mesurée par rapport au poids du produit fini. Cette teneur est ramenée à 50 % lorsque le ou les jus de fruits présents dans le sirop consistent exclusivement en jus d’agrumes ou lorsque la matière sucrante glucidique ajoutée consiste en fructose.

métrologie

Voir page Métrologie

Vente des denrées alimentaires

Voir la page Vente des produits à base de plantes