Qui a le droit de vendre de plantes aromatiques et médicinales ?
Vente au détail
Tout le monde
Droits : vendre pour l’usage alimentaire ou aromatique les 148 plantes libérées de la pharmacopée (CSP, art. D4211-11) ainsi que les huiles essentielles à l’exception des 15 réservées à la vente par les pharmacien·nes (CSP, art. D4211-13). la vente des compléments alimentaires« Les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les... More et des produits cosmétiques n’est pas soumise à restrictions, elle peut donc être effectuée par tout le monde, même s’ils contiennent des plantes au monopole (CSP, art. D421112).
Devoirs : la vente est soumise au code de commerce et au code de la consommation, notamment en ce qui concerne « l’information du consommateur » et
l’obligation de conformité et de sécurité des produits.
Responsabilités : tout le monde peut être accusé d’exercice illégal de la pharmacie« Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »Sont encourues également une interdiction d’exercer... More si il vend pour usage médicinal un produit quelconque (CSP, art. L4223-1).
Les docteurs en pharmacie non inscrits à l’Ordre des pharmaciens sont considérés comme tout le monde, de même que les herbalistes et les naturopathes. ils et elles peuvent donc également être accusé·es d’exercice illégal de la pharmacie« Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »Sont encourues également une interdiction d’exercer... More
Les Herboristes
Le diplôme d’herboriste a été supprimé par la loi du 11 septembre 1941 relative à l’exercice de la médecine (JORF du 20 septembre 1941, page 4023).
« Les herboristes diplômés au 20 septembre 1941 ont le droit d’exercer leur vie durant. » (CSP, art. L4211-7). Aujourd’hui, a priori, il ne reste plus d’herboriste en
activité.
Droits : détenir et vendre pour l’usage médical des plantes ou parties de plantes, à l’exception de celles inscrites sur la liste B des plantes médicinales et en aucun casChemical Abstracts Service (CAS) est une division de l'American Chemical Society (ACS) More sous forme de mélange préparé à l’avance. L’herboriste ne peut exercer son activité qu’au sein d’une herboristerieLieu de vente de plantes médicinales géré par un·e herboriste (CSP, art. L4211-7). More (CSP, art. L4211-7) c’est-à-dire qu’ils n’avaient pas le droit de tenir des stands sur les marchés.
Devoirs : les herboristes sont soumis·es aux mêmes règles que les pharmacien·nes pour la vente des produits qui les concernent.
Pharmacien.nes d’officines
Définition légale : personne titulaire d’un diplôme d’état de docteur en pharmacie eT inscrite à l’Ordre des pharmaciens (CSP, art. L4221-1).
Droits : seule personne autorisée à dispenser des médicaments (notion de monopole pharmaceutiqueContrat entre l’État et l’Ordre des Pharmaciens qui réserve aux seul·es pharmacien·nes le droit de dispenser des produits de santé. En retour, les pharmacien·nes s’engagent à respecter le code de la santé publique et le code de déontologie. Lors de leur exercice, ils et elles mettent en jeu leur responsabilité... More, CSP, art. L4211-1). Au sein de son exercice, elle peut conseiller des médicaments mais pas les prescrire (n’est pas autorisée à diagnostiquer une maladie ni à rédiger une ordonnance, ce qui constituerait un exercice illégal de la médecineFait de prendre part, habituellement ou par direction suivie, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’une maladie (CSP, 1° de l’art. L4161-1). Est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (CSP, art. L4161-5). More). elle ne peut exercer son activité qu’au sein d’une officine (CSP, art. L5125-1).
Devoirs : soumise au secret professionnel, elle est tenue de garantir son indépendance de décisions ainsi que la sécurité des patients et la qualité de ses actes pharmaceutiques (Code de Déontologie). elle doit maintenir et actualiser ses connaissances et compétences. elle est également tenue de participer au système de garde qui garantit la continuité des soins, par conséquent son stock doit pouvoir satisfaire aux urgences éventuelles (CSP, art. L5125-17).
Vente en gros
En tant que personne qui produit, cueille ou transforme des plantes, vous pouvez vendre vos produits en circuit court comme « tout le monde ».
Vous pouvez également vendre vos plantes à des grossistes ou à des laboratoires qui les vendront ensuite à des pharmacies. Dans ce cas-là, vous n’êtes
pas contraint·es par le monopole pharmaceutiqueContrat entre l’État et l’Ordre des Pharmaciens qui réserve aux seul·es pharmacien·nes le droit de dispenser des produits de santé. En retour, les pharmacien·nes s’engagent à respecter le code de la santé publique et le code de déontologie. Lors de leur exercice, ils et elles mettent en jeu leur responsabilité... More, vous pouvez vendre en gros toutes les plantes médicinales.
par contre, les pharmacies n’ont pas le droit de vous acheter vos plantes en direct… (CSP, art. L5125-24 ; Arrêté du 15 février 2002) pour cela, il faudrait que vos plantes soient certifiées conformes à la pharmacopée, ce qui demande des analyses assez coûteuses. Ces contraintes changeront peut-être au profit de la qualité de la production et d’un contrôle interne par la pharmacie lors de la réception d’un lot. Cela viendra des pharmacien·nes qui se mobilisent et se mobiliseront pour proposer des plantes locales. les pharmacies peuvent en revanche vous acheter vos produits cosmétiques et vos compléments alimentaires« Les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les... More.
Vente au détail ou en vrac
La notion de denrée alimentaire« Toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain » (Règlement 178-2002, art. 2). More non préemballée recouvre les denrées alimentaires présentées sans emballage à la vente et emballées par le client ou à sa demande au moment de l’achat.
Exemples. : fruits ou légumes en vrac, baguette de pain, tisanes ou aromates en vrac, … ou préemballées en vue de leur vente immédiate.
Une affichette (ou un écriteau) doit être placée à proximité du produit proposé à la vente en mentionnant :
- la dénomination de vente ;
- la présence d’allergènes (le casChemical Abstracts Service (CAS) est une division de l'American Chemical Society (ACS) More échéant) ;
- l’état physique du produit (ex. décongelé) ;
- Des particularités pour la viande bovine
Les mentions obligatoires d’origine ne sont valables pour certaines catégories de produits (Fruits et légumes, viandes, poissons, miel) et ne concernent pas les PPAM.

